Avis 20162158 Séance du 22/09/2016

Communication d'une copie de son relevé de carrière (état des services accomplis) ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe industriel DCNS à sa demande de communication d'une copie de son relevé de carrière (état des services accomplis) ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. La commission rappelle à titre liminaire que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné, y compris les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui. Elle constate qu'en l'espèce, le demandeur a été employé en qualité d'ouvrier d'État au sein de l'établissement DCN Toulon de 1964 à 2001. Elle considère dès lors que le document sollicité, qui se rattache à son dossier d'agent public, présente un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général du groupe industriel DCNS a cependant informé la commission que le départ à la retraite de Monsieur X étant antérieur à la transformation de DCN en société de plein exercice aujourd'hui devenue DCNS, celui-ci n'avait pas été employé par cette société et qu'il convenait dès lors que sa demande soit adressée au ministre de la défense. La commission, qui en prend note, émet un avis favorable, sous réserve que le document demandé existe, et invite le président-directeur général du groupe industriel DCNS, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, à transmettre la demande de Monsieur X ainsi que le présent avis au ministre de la défense, et à informer le demandeur de cette transmission.