Avis 20162156 Séance du 21/07/2016
Communication d'une copie de son relevé de carrière (état des services accomplis) ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe industriel DCNS à sa demande de communication d'une copie de son relevé de carrière (état des services accomplis) ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
La commission rappelle à titre liminaire que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : «A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des «autres personnes de droit public» mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné, y compris les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui.
Elle constate qu'en l'espèce, le demandeur a exercé les professions de radiodépanneur et d'électronicien au sein de l'établissement DCN Toulon de 1962 à 1997. Elle considère dès lors que le documents sollicité, qui se rattache à son dossier d'agent public, présente un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe DCNS a informé la commission que le document sollicité n'existait pas dans la mesure où un tel document est établi pour permettre à des personnels en activité de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité alors que Monsieur X est à la retraite.
La commission, qui constate que le groupe DCNS a par ailleurs communiqué au demandeur une attestation d'exposition aux substances CMR, détaillant son degré d'exposition à l'amiante pour chaque poste occupé et précisant le nombre d'années concernées, ne peut donc que déclarer sans objet la présente demande d'avis.