Avis 20162153 Séance du 23/06/2016
Communication, de préférence sur support numérique, du rapport de la Cour des comptes sur le CNAM (troisième chambre, 2e section, S2015-1428, Exercices 2007 à 2013).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, du rapport de la Cour des comptes sur le CNAM (troisième chambre, 2e section, S2015-1428, Exercices 2007 à 2013).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, précise qu'en vertu de l’article L141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission émet un avis défavorable à la communication du document précité.