Avis 20162145 Séance du 07/07/2016

Communication, afin de défendre les droits de sa cliente dans le cadre d'une succession, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces du dossier médical de Madame X, décédée le 1er décembre 2013, qui avait fait de sa cliente sa légataire universelle par testament le 16 novembre 2013, qui permettront de déterminer si au 12 novembre d'une part et au 16 novembre 2013 d'autre part, l'état de santé de Madame X faisait que ses facultés mentales étaient altérées, notamment : les rapports du personnel soignant, les traitements administrés, les comptes rendus journaliers et les examens pratiqués depuis l'entrée à l'hôpital Georges Pompidou jusqu'à son décès .
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de défendre les droits de sa cliente dans le cadre d'une succession, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces du dossier médical de Madame X, décédée le 1er décembre 2013 et qui avait fait de sa cliente sa légataire universelle par testament le 16 novembre 2013, qui permettront de déterminer si au 12 et au 16 novembre 2013 l'état de santé de Madame X a entraîné une altération de ses facultés mentales. Les pièces visées par la demande sont, notamment, les rapports du personnel soignant, les traitements administrés, les comptes rendus journaliers et les examens pratiqués depuis l'entrée à l'hôpital Georges Pompidou jusqu'à son décès. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, l'ensemble des pièces que l'équipe médicale suivant Madame X a estimé relever de l'objectif poursuivi par Madame X (soit faire valoir ses droits de légataire universelle dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris) lui ont été transmises par courrier du 3 mars 2015. Madame X ne disposant pas d'un droit d'accès à l'intégralité du dossier médical de la défunte, la commission émet donc un avis défavorable à sa demande.