Avis 20162144 Séance du 23/06/2016

Copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X : 1) les mains courantes déposées jusqu'en mars 2015 à l'encontre de leur fils, scolarisé à l'école publique des Tournelles, et ayant donné lieu à une convocation judiciaire en vue d'une audition libre le 10 février 2015 ; 2) tous les documents administratifs détenus par le commissariat de police du 4e arrondissement.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à leur demande de copie intégrale des documents suivants concernant leur fils, X : 1) les mains courantes déposées jusqu'en mars 2015 à l'encontre de leur fils, scolarisé à l'école publique des Tournelles, et ayant donné lieu à une convocation judiciaire en vue d'une audition libre le 10 février 2015 ; 2) tous les documents administratifs détenus par le commissariat de police du 4e arrondissement. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que, s'ils n'ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, les documents sollicités sont des documents administratifs communicables aux demandeurs en qualité de titulaires de l'autorité parentale, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, qui contiendraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement de ce tiers d'une manière qui pourrait lui porter préjudice, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, ceux de ces documents établis, dans le cadre ou pour les fins d'une procédure judiciaire, telle celle qui est mentionnée au point 1, revêtent le caractère de documents judiciaires et non de documents administratifs, qui n'entrent pas dans le champ de l'article L311-1 du code de justice administrative et sur la communication desquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La commission émet donc un avis favorable sous ces réserves.