Avis 20162143 Séance du 09/06/2016
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité du « diagnostic sol et pollution » du 31 mai ou du 28 juin 2010 réalisé par CSD Azur ;
2) les lettres échangées avec la SCI X à l'occasion de la modification de PLU qu'elle a sollicité auprès de la mairie.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'intégralité du « diagnostic sol et pollution » du 31 mai ou du 28 juin 2010 réalisé par CSD Azur ;
2) les lettres échangées avec la SCI X à l'occasion de la modification de PLU qu'elle a sollicité auprès de la mairie.
La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause et de la date de publication de l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique. Elle précise également que l'approbation du PLU par le conseil municipal lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la révision.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont, sous réserve que la modification du PLU ait été approuvée par délibération, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du diagnostic mentionné au point 1) de celles des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole de Lyon a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le maire de Villeurbanne, et d’en aviser le demandeur.