Avis 20162140 Séance du 23/06/2016
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des décomptes globaux définitifs par lots relatifs aux tranches 1, 2 et 3 de la réhabilitation du bourg.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des décomptes globaux définitifs par lots relatifs aux tranches 1, 2 et 3 de la réhabilitation du bourg.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ploudalmézeau a informé la commission, d'une part qu'elle avait, par courrier postal du 16 juin 2016, adressé à Monsieur X les décomptes relatifs aux tranches 1 et 2, d'autre part qu'aucun décompte n'avait encore été établi au titre de la troisième tranche, les travaux correspondants n'étant pas complètement achevés.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet, comme portant sur des documents soit communiqués, soit inexistants. La commission précise toutefois que le décompte relatif à la troisième tranche sera communicable au demandeur dès qu'il aura été établi, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.