Avis 20162139 Séance du 21/07/2016

Communication des documents suivants relatifs à la candidature au poste de maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes: 1) la décision du conseil académique 2) les avis des rapporteurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mai 2016, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Université Grenoble Alpes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa candidature au poste de maître de conférences à l'Université de Grenoble-Alpes : 1) la décision du conseil académique ; 2) les avis des rapporteurs. En l'absence de réponse de la présidente de l'Université Grenoble Alpes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le conseil scientifique et les avis émis par celui-ci, s’agissant des candidats exerçant une fonction d’enseignant-chercheur à l’étranger, ainsi que les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée.