Avis 20162125 Séance du 23/06/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet l'aménagement de l'animalerie aux 6ème et 7ème étages, ainsi qu'un laboratoire A2 au sous-sol - site Cochin de la faculté de médecine de l'université Paris Descartes : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes ; 8) le rapport d'analyse des offres ; 9) les éléments de notation et de classement ; 10) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 11) la lettre de candidature (formulaire DC1) de l'entreprise attributaire ; 12) la déclaration du candidat (formulaire DC2) de cette entreprise ; 13) l'état annuel des certificats reçus, fourni par cette même entreprise ; 11) son offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris V René-Descartes à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet l'aménagement de l'animalerie aux 6ème et 7ème étages, ainsi qu'un laboratoire A2 au sous-sol - site Cochin de la faculté de médecine de l'université Paris Descartes : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes ; 8) le rapport d'analyse des offres ; 9) les éléments de notation et de classement ; 10) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 11) la lettre de candidature (formulaire DC1) de l'entreprise attributaire ; 12) la déclaration du candidat (formulaire DC2) de cette entreprise ; 13) l'état annuel des certificats reçus, fourni par cette même entreprise ; 11) son offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue n’est en principe pas communicable dans la mesure où elle relève de la stratégie commerciale de cette entreprise (CE 30 mars 2016 Centre hospitalier de Perpignan n° 375529) ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, communicable ; en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres, ainsi que celles révélant les prix détaillées de l’entreprise retenue. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Paris V René-Descartes a communiqué à la commission copie du courrier électronique du 5 avril 2016 par lequel ont été communiquées à Monsieur X l'ensemble des pièces répondant à sa demande, dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle et des principes rappelés ci-dessus, ainsi que l'accusé de réception de ce courrier le même jour. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis de Monsieur X, en l'absence du refus de communication invoqué.