Avis 20162038 Séance du 09/06/2016

Copie des éléments constitutifs de l'évaluation d'un bien cadastré AO 119 sur la commune Milhaud par France Domaine, afin d'envisager de l'acquérir.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des éléments constitutifs de l'évaluation d'un bien cadastré AO 119 sur la commune de Milhaud par France Domaine, afin d'envisager de l'acquérir. En réponse à la communication de la demande, le directeur général des finances publiques fait valoir que la commune de Milhaud a souhaité obtenir une évaluation du bien immobilier cadastré AO119 relevant de son domaine privé. La commission rappelle que si, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique, laquelle ne relève pas de la mission de service public de cette personne, le document sollicité a été produit par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa propre mission de service public et présente à ce titre le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, toutefois, il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission que le document sollicité a été établi à la suite d'une demande de la commune en date du 19 février 2016, en vue du projet d'acquisition de ce bien par Monsieur X, qui n'a encore donné lieu à aucune transaction mais n'a pas non plus été abandonné, ainsi qu'il résulte de la démarche même de ce dernier. Aussi ce document conserve-t-il à ce stade un caractère préparatoire qui le fait temporairement échapper, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, au droit d'accès garanti par ce code. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication.