Avis 20162011 Séance du 09/06/2016

Communication d'une copie de l'ensemble des extraits la concernant du courrier électronique adressé le 29 mars 2015 par Madame X, directrice départementale des territoires (DDT) de l'Isère, au docteur X, médecin de prévention, et à Monsieur X, concernant la reprise du travail de Monsieur X, directeur adjoint de la DDT.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de l'Isère à sa demande de communication d'une copie du courriel adressé par cette autorité le 29 mars 2015 au docteur X, médecin de prévention de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes. La commission, qui prend note de la réponse de la directrice départementale des territoires de l'Isère, rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / (...) ». La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, considère qu'il est communicable à Madame X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée de Monsieur X, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur cette personne ou d'autres tiers et de celles faisant apparaître leur comportement. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.