Avis 20162007 Séance du 07/07/2016
Communication, en sa qualité de journaliste, des « chiffres clés du contrôle automatisé » pour les « Radars vitesse », les « dispositifs feux rouges (ETFR) et passages à niveau (ETPN) » et le « PVe » au titre de l'année 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, d'une copie des documents suivants, au titre de l'année 2015 :
1) les « chiffres clés du contrôle automatisé » pour les « Radars vitesse » ;
2) les « dispositifs feux rouges (ETFR) et passages à niveau (ETPN) »
3) le « PVe ».
Concernant le document visé au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document visé au point 1) a été communiqué au demandeur par courrier du 22 juin 2016.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Concernant les documents visés aux points 2) et 3) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) n'existaient pas en l'état et ne pourraient être obtenus qu'à l'issue d'un travail de retraitement long et substantiel.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l’espèce, la commission constate que les points 2) et 3) tendent à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces points.