Conseil 20161995 Séance du 12/05/2016

Caractère communicable des dernières factures éditées par le prestataire dans le cadre du renouvellement du marché public ayant pour objet la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables de la ville de Grasse, en précisant s'il s'agit d'une collecte en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, voire selon un mode mixte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des dernières factures éditées par le prestataire dans le cadre du renouvellement du marché public ayant pour objet la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables de la ville de Grasse, en précisant s'il s'agit d'une collecte en porte-à-porte ou en point d'apport volontaire, voire selon un mode mixte. La commission vous rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission vous rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles ne peuvent donc concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26. Dès lors, la commission estime qu’alors même que certains documents relatifs à un marché ou un contrat public passé par la commune pourraient être couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces dispositions ne font pas obstacle à la communication des factures relatives à un tel marché ou contrat. La commission considère donc que les factures éditées par l’entreprise attributaire du marché public ayant pour objet la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets recyclables de la ville de Grasse sont communicables, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, à toute personne qui le demande.