Avis 20161991 Séance du 07/07/2016

Communication de tous les actes médicaux depuis 2011 relatifs à ses deux enfants mineurs X et X, dont il a l'autorité conjointe, ainsi que le nom de leur médecin traitant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à sa demande de communication de tous les actes médicaux depuis 2011 relatifs à ses deux enfants mineurs X nés respectivement le 2 février 2004 et 12 mai 2006, dont il soutient avoir l'autorité conjointe, ainsi que le nom de leur médecin traitant. Monsieur X a conjointement saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins du Doubs de la même demande. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission estime que, la minorité des enfants étant établie, les documents sollicités par Monsieur X auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sont communicables au demandeur, à la condition qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale, ce qu’il ne démontre pas par les seules pièces qu’il produit, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment la mère de ses enfants. La commission émet donc un avis favorable, sous cette double réserve. La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu’il s’avère que l’administration ne détient pas tout ou partie des documents demandés, il lui appartient de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités et d'en aviser le demandeur. En l'espèce toutefois, la commission observe que les documents sollicités par Monsieur X auprès du président du conseil de l’Ordre des médecins du Doubs, qui ne détient aucune pièce médicale, ayant été conjointement demandés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs, détentrice des documents sollicités, il n'y a pas lieu pour le président du conseil de l'ordre des médecins du Doubs de transmettre la demande.