Avis 20161977 Séance du 07/07/2016
Communication de l'ensemble des enregistrements audio de la régulation du Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) effectués au mois d'avril et mai 2015 concernant sa cliente dans le cadre de son activité professionnelle .
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication de l'ensemble des enregistrements audio de la régulation du service d'aide médicale urgente (SAMU) effectués au mois d'avril et mai 2015 concernant sa cliente dans le cadre de son activité professionnelle .
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui relève que la procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X est achevée, considère que ces enregistrements sonores sont des documents administratifs, communicables aux personnes intéressées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après suppression des extraits relevant de la vie privée de tiers ou du secret médical.
La commission estime ainsi que seuls les propos tenus directement par Madame X, à l'exclusion des propos tenus par les appelants ou d'autres intervenants, lui sont communicables, ainsi qu'à son conseil, après effacement de tous les éléments permettant d'identifier les appelants ou relatifs à leur vie privée ou au secret médical.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle précise que, lorsque l'ampleur des coupes conduirait à priver de son sens un des enregistrements sollicités, sa communication devra être alors refusée.