Avis 20161953 Séance du 23/06/2016

Copie du rapport d'analyse des offres finales concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la gestion du centre aquatique intercommunal « Aqualis » de l'Aire Cantilienne, sans occultation excessive des informations relatives au secret en matière commerciale et industrielle.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Aire Cantilienne à sa demande de copie du rapport d'analyse des offres finales concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation et la gestion du centre aquatique intercommunal « Aqualis » de l'Aire Cantilienne, sans occultation excessive des informations relatives au secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En application de ces principes, la commission estime d'abord que les noms des candidats n'ayant pas été retenus n'ont pas à être occultés. De même, au point 3 du document, l'offre tarifaire détaillée du délégataire doit être communiquée. Seul le détail technique et financier des offres des candidats écartés doit être occulté. Si les appréciations portées sur l'offre du troisième candidat ainsi que les résultats des négociations menées avec lui ont été occultés à bon droit, tel n'est pas le cas s'agissant de l'offre de l'attributaire. Enfin, la commission précise que les comptes prévisionnels d'exploitation du délégataire, dès lors qu'ils reflètent le coût du service public, sont librement communicables. Sous les précisions qui précèdent, la commission émet un avis favorable à la demande.