Conseil 20161932 Séance du 22/09/2016

Caractère communicable à un ayant-droit du dossier social d'un patient décédé alors même que ce dossier n'appartient pas au dossier médical et que les éléments qu'il contient peuvent émanés de tiers nommément désignés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un ayant droit, du dossier social d'un patient décédé alors même que ce dossier n'appartient pas au dossier médical et que les éléments qu'il contient peuvent émaner de tiers nommément désignés. La commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant », et que « ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...) ». La commission constate qu'ainsi défini, le secret médical auquel sont tenus tous les professionnels intervenant dans le système de santé a un champ plus large que les seules informations relatives à la santé du patient et couvre notamment l'ensemble des informations relevant de sa vie privée, sans donner pour autant un caractère médical aux informations autres que celles qui sont relatives à sa santé. Or, selon le troisième alinéa du V du même article, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». La commission déduit de ces dispositions que les informations susceptibles d’être transmises aux ayants droit sur ce fondement ne se limitent pas aux seules pièces à caractère médical du défunt mais incluent toutes les informations concernant le patient dont les établissements de santé ont pu avoir connaissance, dans la mesure où elles sont nécessaires aux ayants droit pour la réalisation des objectifs qu’ils poursuivent conformément à la loi. En revanche, les documents ne comportant pas d'informations utiles à ces objectifs ne sont communicables aux ayants droit ni sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, ni sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne permet la communication de documents relevant de la protection de la vie privée qu'à la personne directement concernée. En l’espèce, la commission relève que, selon les informations que vous lui avez fournies, le « dossier social » du patient est constitué de documents n’ayant pas de caractère médical, rédigés par des assistances sociales et annexés au dossier constitué par l’établissement dans le cadre de l'hospitalisation du patient concerné. Elle considère, dès lors, que ce dossier social est communicable aux ayants droits pour les seuls documents nécessaires à la réalisation de l'objectif prévu par l'article L1110-4 du code de la santé publique et que les ayants droit auront invoqué auprès de vous.