Conseil 20161917 Séance du 07/07/2016

Conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration, de la communication, par un syndicat représentatif des agents municipaux siégeant dans les instances paritaires, des comptes rendus des comités techniques de la commune à la section départementale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2016 votre demande de conseil relative à la conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration, de la communication, par un syndicat représentatif des agents municipaux siégeant dans les instances paritaires, des comptes rendus des comités techniques de la commune à la section départementale. La commission vous rappelle qu'elle n'est compétente que pour se prononcer sur l'obligation de communication de documents administratifs s'imposant aux administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soit, aux termes de cet article, à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux autres personnes de droit public dans le cadre de leur mission de service public et aux personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Le syndicat représentatif des agents municipaux mentionné ne relevant pas de ces personnes, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande de conseil. Elle souligne cependant à titre informatif que les comptes rendus des séances des comités techniques paritaires sont, dans le cadre du livre III du code des relations entre le public et l'administration, regardés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code.