Avis 20161913 Séance du 23/06/2016
Communication des documents suivants concernant:
1) Monsieur X, Chef de Travaux:
a) les fiches de paie, des mois de juillet, août et décembre pour les années 2007 à 2015 ;
b) les fiches de paie de l'année scolaire en cours 2015-2016, en tant que Directeur délégué à l'Enseignement Technique et Professionnel ;
2) les fiches de paie de Madame X, responsable de la 2ème BTS PME PMI pour les mois de juillet, août et décembre pour les années 2008 à 2015 ;
3) les fiches de paie de Madame X, responsable de la 1ère BTS PME PMI pour le mois de décembre 2010 ainsi que pour les mois de juillet, août et décembre des années 2011 à 2015 ;
4) les fiches de paie de Monsieur X, pour les années 2012 à 2015 ;
5) les fiches de paie de Madame X, nommée en BTS PME PMI pour les mois de juillet, août et décembre des années 2014 à 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants concernant:
1) Monsieur X, Chef de Travaux:
a) les fiches de paie, des mois de juillet, août et décembre pour les années 2007 à 2015 ;
b) les fiches de paie de l'année scolaire en cours 2015-2016, en tant que Directeur délégué à l'Enseignement Technique et Professionnel ;
2) les fiches de paie de Madame X, responsable de la 2ème BTS PME PMI pour les mois de juillet, août et décembre pour les années 2008 à 2015 ;
3) les fiches de paie de Madame X, responsable de la 1ère BTS PME PMI pour le mois de décembre 2010 ainsi que pour les mois de juillet, août et décembre des années 2011 à 2015 ;
4) les fiches de paie de Monsieur X, pour les années 2012 à 2015 ;
5) les fiches de paie de Madame X, nommée en BTS PME PMI pour les mois de juillet, août et décembre des années 2014 à 2015.
La commission rappelle que les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération des agents publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l’occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Sous ces réserves, la commission, en application des principes qui viennent d’être rappelés, émet un avis favorable à la communication de tels documents.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.
En l’espèce, la commission indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins les mentions suivantes: heures années supplémentaires, heures supplémentaires effectives d'enseignement, heures d'interrogation, indemnités jury concours, indemnités missions particulières, garantie individuelle du pouvoir d'achat, retenue jour de carence, supplément familial de traitement, remboursement domicile-travail.
Sous réserve de ces occultations, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.