Avis 20161900 Séance du 09/06/2016
Copie des documents suivants :
1) les deux sondages complets réalisés par l'IFOP pour le compte de la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole en juin 2015 ;
2) les factures relatives à ces deux sondages ;
3) les factures relatives aux formations dispensées aux élus municipaux et métropolitains pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
4) la liste des associations ayant fait l'objet d'une subvention de la ville, ainsi que leur montant, pour les années 2014 et 2015 ;
5) la liste des associations ayant fait l'objet d'une subvention de la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole, ainsi que leur montant, pour les années 2014 et 2015 ;
6) la liste des associations dont il est prévu dans les budgets 2016 de la ville et de la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole qu'elles fassent l'objet d'une subvention, ainsi que leur montant ;
7) l'ensemble des factures payées par la ville et des factures payées par la communauté d'agglomération d'Amiens-Métropole en 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite des refus opposés par le maire d'Amiens et le président de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole à ses demandes de communication par courrier électronique ou de consultation sur place des documents suivants :
1) les deux sondages complets réalisés par l'IFOP pour le compte de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole en juin 2015 ;
2) les factures établies au titre des sondages mentionnés au point 1) ;
3) les factures établies au titre des formations dispensées aux conseillers municipaux et communautaires au cours des années 2014 à 2016 ;
4) la liste des associations ayant bénéficié d'une subvention de la commune ou de la communauté d'agglomération au cours des années 2014 et 2015, mentionnant le montant des subventions, ainsi que la liste des associations dont il est prévu qu'elles bénéficient d'une subvention au titre de l'année 2016, mentionnant également le montant des subventions ;
5) l'ensemble des factures réglées par la commune et la communauté d'agglomération au cours des années 2014 à 2016.
La commission, qui prend note des réponses que lui ont adressées le maire d'Amiens et le président de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole, constate que les demandes de communication présentées par Monsieur X ont été rejetées le 11 avril 2016 au motif de leur caractère abusif.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, des destinataires des demandes et des éléments portés à sa connaissance, que ces demandes présenteraient un caractère abusif.
La commission relève par ailleurs que si, en réponse aux demandes qui leur ont été adressées, le maire d'Amiens et le président de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole font valoir, de façon très générale, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ils ne donnent aucune précision utile sur les documents qui, parmi ceux sollicités, n'existeraient pas et ne pourraient pas être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant.
Au fond, d'une part, la commission considère que les documents mentionnés au point 1), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions qui seraient couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code.
D'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 2), 3) et 5), la commission rappelle qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des arrêtés municipaux et des arrêtés des présidents des EPCI, ainsi que des budgets et comptes de la commune et des EPCI. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
En réponse aux demandes qui leur ont été adressées, le maire d'Amiens et le président de la communauté d'agglomération Amiens-Métropole font également valoir qu'ils ne sont pas tenus d'utiliser la clé USB de Monsieur X.
Il est vrai que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur. Il lui est toutefois loisible de procéder ainsi, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève, en tout état de cause, que Monsieur X a sollicité une communication par courrier électronique des documents numérisés et une consultation sur place des documents non numérisés, en précisant qu'il solliciterait la réalisation de photocopies au cours de cette consultation et qu'il s'acquitterait des frais correspondants.