Avis 20161868 Séance du 09/06/2016

Copie des documents suivants concernant l'attribution du Domaine de la Grangette Saint-Joseph : 1) la promesse de vente enregistrée consentie par les vendeurs à la SAFER ; 2) la promesse d'achat signée par l'acquéreur ; 3) l'ensemble des candidatures reçues, notamment la fiche de candidature de la SCI Domaine de la Grangette Saint-Joseph ;
Maître X, conseil de X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de copie des documents suivants concernant l'attribution du Domaine de la Grangette Saint-Joseph : 1) la promesse de vente enregistrée consentie par les vendeurs à la SAFER ; 2) la promesse d'achat signée par l'acquéreur ; 3) l'ensemble des candidatures reçues, notamment la fiche de candidature de la SCI Domaine de la Grangette Saint-Joseph ; Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la SAFER de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). La commission rappelle ensuite que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après que la décision de rétrocession a été prise par la SAFER, et après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou intéressant la vie privée de tiers, en application du 311-6 du même code. En l’espèce, la commission constate que la décision de rétrocession des terres en cause est intervenue, de sorte que les documents demandés ont perdu tout caractère préparatoire. Elle estime donc que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée, en précisant que le détail du prix est communicable. S'agissant des documents mentionnées au point 3), elle considère que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, le dossier de candidature de la candidate retenue est communicable après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y sont mentionnées ou relevant du secret en matière commerciale et industrielle, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. La commission précise enfin que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment mentionnées.