Avis 20161843 Séance du 09/06/2016

Communication de l'ensemble des copies des factures et mémoires joints aux mandatements de l'ensemble des dépenses exécutées pour l'année 2014 sur les comptes budgétaires n° 6226 et n° 6228.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Goyrans à leur demande de communication de l'ensemble des copies des factures et mémoires joints aux mandatements de l'ensemble des dépenses exécutées pour l'année 2014 sur les comptes budgétaires n° 6226 et n° 6228. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Goyrans a indiqué à la commission que l’ensemble des pièces comptables faisant l’objet de la demande a été communiqué aux demandeurs, ainsi que ceux-ci l’ont admis dans un courriel adressé à la mairie le 12 mai 2016. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur ces documents. Au regard des échanges qui lui ont été transmis, la commission constate que la demande ne porte plus que sur la communication des pièces justificatives des dépenses en cause, constituées en l’espèce de rapports d’huissiers et de prestations d’avocats de la commune. Concernant les premiers, la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet un avis favorable sous ces réserves. S’agissant des écritures d’avocat, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, assemblée, 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. Toutefois, le Conseil d’État a jugé, s'agissant des contrats passés par les avocats avec des collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution du marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (Conseil d’État, assemblée, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, décision publiée au recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission émet donc un avis défavorable à la communication des mémoires d’avocats justifiant les dépenses ayant fait l’objet de la présente demande d’avis.