Conseil 20161835 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable, aux parents d'un enfant mineur blessé,de l'identité de l'enfant à l'origine de la chute et des coordonnées de ses parents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des déclarations d'accident scolaire aux parents des élèves concernés, auteurs et victimes de l'accident. La commission vous rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Dans un avis n° 20091694 rendu dans sa séance du 14 mai 2009, la commission avait ainsi estimé que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers. La commission avait par ailleurs pris note des difficultés rencontrées par les parents des élèves concernés ainsi que par leurs compagnies d'assurance respectives et avait indiqué que des dispositions législatives étaient attendues sur ce point. La commission constate que le ministre de l’Éducation nationale a, par circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009, précisé les règles applicables en matière de communication de ces documents. Cette circulaire indique que les rapports d'accident sont communicables aux familles et à leurs compagnies d'assurance sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers (et notamment aux témoins), ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée telles que les "nom, adresse et coordonnées des assurances des parents de l'enfant auteur". Elle indique également que, lorsque les parents de l'enfant victime de l'accident souhaitent obtenir de plus amples informations, ils peuvent s'adresser au chef d'établissement. Avant de communiquer ces informations, ce dernier doit saisir les parents de l'enfant auteur d'une demande d'autorisation. En cas de silence gardé ou de refus de ces derniers, la circulaire souligne que les parents de l'enfant victime pourront obtenir communication des informations demandées par la voie judiciaire. Cette circulaire, ainsi que le révèle son contenu ainsi rappelé, n’a pu que tirer les conséquences de l’état de la législation existante, et en l'absence d'adoption de dispositions législatives particulières venant encadrer le régime de communication des rapports d'accidents scolaires, la commission ne peut que réitérer son avis n° 20091694. Elle vous recommande donc de refuser la communication des informations demandées et d'indiquer aux parents de l'enfant victime et à leur compagnie d'assurance les voies de recours qui pourront leur permettre d'obtenir, sous le contrôle d'un juge, les informations dont il est demandé communication.