Avis 20161827 Séance du 09/06/2016

Communication du dossier concernant les dysfonctionnements relevés par le service hygiène et santé de la ville affectant les parties communes de l'immeuble du 16 rue des Ceps, dont elle est copropriétaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication du dossier concernant les dysfonctionnements relevés par le service hygiène et santé de la ville affectant les parties communes de l'immeuble du 16 rue des Ceps, dont elle est copropriétaire. La commission rappelle que les documents ou détenus produits par le maire dans le cadre de l’exercice de sa mission administrative de police municipale, destinée à assurer notamment, conformément à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, la salubrité publique, et communiqués au préfet et au directeur de l’agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de leurs propres compétences en matière de santé publique, constituent des documents administratifs. Ils entrent donc dans le champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article L311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission considère, à ce titre, que l’occupant d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement de même que le propriétaire de ce logement chacun en ce qui concerne sa propre responsabilité. En l’espèce, la commission comprend de la réponse du maire de Perpignan qu’aucune suite n’a été donnée aux mises en demeure adressées aux copropriétaires en raison du décès de Monsieur X et de la procédure de succession qui s’en est suivie. La commission en déduit que le dossier sollicité n’existe pas et déclare par suite la demande sans objet.