Conseil 20161793 Séance du 09/06/2016

Caractère communicable à un avocat, du diagnostic d'assainissement non collectif du voisin de son client, en vue de diligenter une expertise judiciaire, et mentions éventuelles à occulter.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 juin 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un avocat, du diagnostic d'assainissement non collectif du voisin de son client, en vue de diligenter une expertise judiciaire, et aux mentions éventuelles à occulter. La commission vous rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles L2224-8 et L5214-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres assurent une mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles non raccordés au réseau public de collecte. Cette mission les conduit notamment à établir un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Or, en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission relève que si les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l'article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, en réponse à votre interrogation, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait faire obstacle à une telle communication. En l’espèce, le diagnostic d’assainissement non collectif sollicité comporte des informations relatives à l’environnement, et plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. En application des règles rappelées ci-dessus, le secret de la vie privée n’est pas susceptible d’être invoqué s’agissant des informations relatives à des émissions de substances de l’environnement. Par suite, l’entier rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des éléments relatifs à la composition et à l'utilisation du bâtiment (nombre de pièces, type de résidence, durée d'occupation...), qui ne sont pas, par eux-mêmes, des informations relatives à l’environnement et qui mettent en cause la protection de la vie privée.