Avis 20161767 Séance du 26/05/2016

Copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public conclu avec la société COFELY ENGIE portant sur la transition énergétique de la chaufferie du campus de Rangueil : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les correspondances adressées aux candidats en cours de négociation et postérieurement au dépôt de l'offre finale, ainsi que les réponses apportées par ceux-ci ; 4) la décision d'attribution du 21 janvier 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Toulouse à sa demande de copie des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public conclu avec la société COFELY ENGIE portant sur la transition énergétique de la chaufferie du campus de Rangueil : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les correspondances adressées aux candidats en cours de négociation et postérieurement au dépôt de l'offre finale, ainsi que les réponses apportées par ceux-ci ; 4) la décision d'attribution du 21 janvier 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Toulouse a informé la commission que la signature du contrat de délégation n'est intervenue que le 11 avril 2016 et que l'avis d'attribution n'a été envoyé aux journaux officiels pour publication que le 13 avril 2016. La commission constate qu'ainsi, à la date à laquelle, à la suite de son avis, l'administration sera conduite à se prononcer sur la demande, les documents sollicités ne présenteront plus de caractère préparatoire. Elle rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la communication sollicitée.