Avis 20161732 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des piscines situées sur les communes de Malestroit et de Sérent : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) le dossier de candidature déposé par l'entreprise attributaire ; 3) son offre ; 4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 5) le rapport de présentation des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers d'offres et motiver la décision de la commission.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des piscines situées sur les communes de Malestroit et de Sérent : 1) le contrat de délégation de service public ; 2) le dossier de candidature déposé par l'entreprise attributaire ; 3) son offre ; 4) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ayant conduit au choix de l'attributaire ; 5) le rapport de présentation des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers d'offres et motiver la décision de la commission. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux a informé la commission que le rapport d'analyses des offres finales et le contrat avaient été communiqués par courrier le 24 février 2016 puis par courrier électronique le 18 avril suivant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 4) de la demande, sous réserve que les occultations auxquelles a procédé l'administration avant de transmettre ces documents, dont la commission n'a pu prendre connaissance, n'aient pas excédé ce qu'impose le respect du secret en matière commerciale et industrielle. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 5) sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.