Avis 20161715 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie des documents relatifs au transfèrement de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas en janvier 2015 : les documents (comptes rendus) relatifs aux conditions dans lesquelles a été effectué le transfèrement de son client et à l'incident qui s'est produit à cette occasion, les comptes rendus professionnels des agents chargés du suivi de l'opération, les documents rédigés par ces agents, ainsi que les décisions disciplinaires qui auraient été prises à l'encontre d'autres personnes détenues également transférées.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs au transfèrement de son client, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas en janvier 2015 : les documents (comptes rendus) relatifs aux conditions dans lesquelles a été effectué le transfèrement de son client et à l'incident qui s'est produit à cette occasion, les comptes rendus professionnels des agents chargés du suivi de l'opération, les documents rédigés par ces agents, ainsi que les décisions disciplinaires qui auraient été prises à l'encontre d'autres personnes détenues également transférées. En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un détenu est communicable à l'intéressé, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents qu'il contiendrait dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application des mêmes dispositions de l'article L311-6. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception des décisions disciplinaires qui auraient été prises à l'encontre d'autres détenus pour lesquelles elle émet un avis défavorable, dès lors que ces décisions ne sont communicables qu'aux seules personnes sanctionnées.