Avis 20161696 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) le dossier fiscal de ses clients ; 2) l'ensemble des courriers, pièces, y compris ceux relatifs au droit de communication exercé auprès de tiers, adressés au service ou reçus au titre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle effectuée par Madame X de la 3ème brigade de contrôle des revenus ; 3) l'ensemble des courriers, pièces, y compris ceux relatifs au droit de communication exercé auprès de tiers adressés au service ou reçus au titre de la vérification de comptabilité effectué par Madame X de la 3ème brigade de contrôle des revenus ; 4) l'ensemble des courriers, pièces, y compris ceux relatifs au droit de communication exercé auprès de tiers, adressés au service ou reçus au titre du contrôle sur pièces effectué par Madame X de la 3ème brigade de contrôle de revenus.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier fiscal de ses clients ; 2) l'autorisation donnée le 11 février 2010 par le procureur de la République de consulter et prendre copie de pièces du dossier pénal ; 3) les copies prises le 2 mars 2010 ; 4) l'acte notarié du 23 septembre 2008. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) de l'article L311-5 du même code. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. De même, ne sont pas communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait part de son intention de communiquer prochainement au demandeur le dossier de ses clients mentionné au point 1). Il a indiqué que la mention, dans la proposition de rectification faite aux clients du demandeur, des documents mentionnés aux points 2) et 3) résulterait d'une erreur de plume, dans la mesure où cette rectification ne reposerait pas sur ces documents. Il a ajouté que ses services ne détenaient plus l'acte notarié mentionné au point 4), restitué à l'officier ministériel qui l'a établi. La commission rappelle qu'un acte notarié n'a pas le caractère d'un document administratif, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication d'un tel acte. La commission se déclare donc incompétente en ce qui concerne le point 4) de la demande. S'agissant des points 2) et 3), la commission constate que le directeur général des finances publiques n'en conteste ni l'existence, ni le fait qu'ils concernent directement Monsieur et Madame X. La commission en déduit que ces documents, alors même qu'ils ne constitueraient pas le véritable fondement de la rectification qui leur a été adressée, leur sont communicables, sous les réserves énoncées plus haut. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 1) à 3) de la demande.