Avis 20161674 Séance du 26/05/2016

Copie, sur support papier ou sur cédérom, des documents suivants concernant les lots n° 1 « Travaux de désamiantage - déplombage » et n° 2 « Travaux de démolition, de conservation et de confortement » du marché public passé pour le compte de la Métropole Européenne de Lille, ayant pour objet des travaux de désamiantage - déplombage du bâtiment Peignade Amédée, dans le cadre de l'aménagement du site « Lainière - Peignade Amédée - Pennel et Flipo » sur les communes de Wattrelos et Roubaix : 1) l'ensemble des pièces constitutives du marché relatif au lot n° 1 passé avec la société RENARD-NORAMIANTE, comprenant l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 2) l'ensemble des pièces constitutives du marché relatif au lot n° 2 passé avec cette même société, comprenant l'acte d'engagement signé et ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général de la société d'économie mixte ville renouvelée à sa demande de copie, sur support papier ou sur cédérom, des documents suivants concernant les lots n° 1 « Travaux de désamiantage - déplombage » et n° 2 « Travaux de démolition, de conservation et de confortement » du marché public passé pour le compte de la Métropole Européenne de Lille, ayant pour objet des travaux de désamiantage - déplombage du bâtiment Peignade Amédée, dans le cadre de l'aménagement du site « Lainière - Peignade Amédée - Pennel et Flipo » sur les communes de Wattrelos et Roubaix : 1) l'ensemble des pièces constitutives du marché relatif au lot n° 1 passé avec la société RENARD-NORAMIANTE, comprenant l'acte d'engagement signé et ses annexes ; 2) l'ensemble des pièces constitutives du marché relatif au lot n° 2 passé avec cette même société, comprenant l'acte d'engagement signé et ses annexes. En l'absence de réponse du président directeur général de la société d'économie mixte ville renouvelée à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. La commission considère que les missions qui sont dévolues aux sociétés d'économie mixte par les collectivités qui les ont créées constituent des mission de service public au sens de ces dispositions. Les documents qui se rapportent à ces activités présentent, sauf exception tenant à leur nature propre, le caractère de document administratif soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés se rattachent à la mission de service public confiée à la société d'économie mixte ville renouvelée. Dans ce cadre, la commission rappelle qu'une fois signés, ce type de marchés et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.