Avis 20161665 Séance du 26/05/2016

Communication d'une copie de la décision du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville par laquelle il a fait l'objet d'une mesure de « surveillance spéciale » lors de son incarcération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville par laquelle il a fait l'objet d'une mesure de « surveillance spéciale » lors de son incarcération. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que la décision sollicitée a été formalisée par sa saisie dans le fichier informatique relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire. La commission relève qu'a été créé et autorisé, par le décret n° 2011-817 du 6 juillet 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion informatisée des détenus en établissements, un fichier, dénommé « gestion informatisée des détenus en établissements » (GIDE). Ce traitement, mis en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire, a pour finalités l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, la sécurité des détenus et des personnels, et la mise en ouvre dans les meilleures conditions d'efficacité et de coordination de l'ensemble des actions relatives au parcours de la personne détenue. La commission rappelle que l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, qu'elle n'a pas compétence pour interpréter. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, en tant qu'elle porte sur une pièce du dossier de l'intéressé conservée dans ce fichier, et transmettre cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle précise toutefois que si la décision en cause avait revêtu la forme d'un autre document, en complément de son enregistrement dans le fichier GIDE, elle serait communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves, le cas échéant, prévues à cet article ainsi qu'à l'article L311-5.