Avis 20161523 Séance du 26/05/2016

Communication des documents suivants : 1) concernant l'association dénommée Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) sise 1 rue du Tarn 78200 Buchelay : a) le dossier ou les dossiers de demande de subventions adressé(s) par cette association au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2015, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; b) les documents administratifs établis par le ministère, y compris les conventions, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour l'année 2015 ; c) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services du ministère et cette association concernant cette demande ou ces demandes de subventions pour 2015 ; 2) concernant l'association dénommée Centre contre les manipulations mentales (CCMM) Roger-Ikor sis 3 rue Lespagnol 75020 Paris : a) le dossier ou les dossiers de demande de subventions adressé(s) par cette association au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2015, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; b) les documents administratifs établis par le ministère, y compris les conventions, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour l'année 2015 ; c) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services du ministère et cette association concernant cette demande ou ces demandes de subventions pour 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants : 1) concernant l'association dénommée Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) sise 1 rue du Tarn 78200 Buchelay : a) le dossier ou les dossiers de demande de subventions adressé(s) par cette association au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2015, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; b) les documents administratifs établis par le ministère, y compris les conventions, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour l'année 2015 ; c) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services du ministère et cette association concernant cette demande ou ces demandes de subventions pour 2015 ; 2) concernant l'association dénommée Centre contre les manipulations mentales (CCMM) Roger-Ikor sis 3 rue Lespagnol 75020 Paris : a) le dossier ou les dossiers de demande de subventions adressé(s) par cette association au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année 2015, intégrant notamment les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; b) les documents administratifs établis par le ministère, y compris les conventions, mentionnant le montant des sommes octroyées à cette association pour l'année 2015 ; c) les correspondances (courriers et courriels) échangées entre les services du ministère et cette association concernant cette demande ou ces demandes de subventions pour 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre a informé la commission qu'elle a répondu au demandeur par lettre du 20 mars 2016, mais sans préciser la teneur de cette réponse ni en communiquer copie à la commission. Sous cette réserve, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens des articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.