Avis 20161502 Séance du 26/05/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° PC 00259704F0001-01 déposé par la SNC MSE Le Haut des Epinettes pour l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison : 1) le dossier de demande de permis de construire ; 2) les compléments déposés au cours de l'instruction ; 3) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 4) la proposition du directeur départemental de l'Aisne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° PC 00259704F0001-01 déposé par la SNC MSE Le Haut des Epinettes pour l'implantation de six éoliennes et d'un poste de livraison : 1) l'arrêté préfectoral de permis de construire du 4 mars 2013 ; 2) le dossier de demande de permis de construire ; 3) les compléments déposés au cours de l'instruction ; 4) l'intégralité des avis émis au cours de l'instruction ; 5) la proposition du directeur départemental de l'Aisne. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 du même code, autres que celles qui comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, qui sont en tout état de cause communicables en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions ainsi précisées, des documents sollicités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents demandés dès lors que l'arrêté du 4 mars 2013 a été pris par le préfet de l'Aisne. La commission prend note de ce que conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration la demande de Maître X a été transmise au préfet de l'Aisne et que Maître X en a été avisé. Elle invite le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à transmettre également le présent avis au préfet de l'Aisne.