Avis 20161496 Séance du 09/06/2016

Communication des lettres d'observations de l'inspection du travail à l'égard de son employeur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication des lettres d'observations de l'inspection du travail à l'égard de son employeur. La commission rappelle que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé. La commission estime que ces documents font donc apparaître, en règle générale, de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) a confirmé à la commission que les documents sollicités comportaient des observations sur le respect du droit du travail par son destinataire. La commission, qui a pu prendre connaissance de ces lettres, émet dès lors un avis défavorable à leur communication Madame X.