Avis 20161455 Séance du 12/05/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire n° 01640515W0001 délivré le 2 octobre 2015 : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) le dossier de demande de permis de construire ainsi que les avis émis.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au permis de construire n° 01640515W0001 délivré le 2 octobre 2015 : 1) l'arrêté de permis de construire ; 2) le dossier de demande de permis de construire ainsi que les avis émis. En l'absence de réponse du préfet de la Charente à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, ce qui retire à ces documents leur caractère préparatoire. En l'espèce, la commission constate que le permis de construire objet de la demande a été délivré le 2 octobre 2015. Elle émet dès lors, sous les réserves rappelées, un avis favorable aux deux points de la demande.