Avis 20161451 Séance du 12/05/2016

Communication, de préférence par envoi de photocopies, des documents suivants : 1) au sujet de Monsieur X : a) l'acte de recrutement ; b) la délibération fondant l'emploi ; c) la fiche de poste ; d) la déclaration de création / vacance d'emploi ; 2) au sujet de Monsieur X : a) l'acte de recrutement ; b) la délibération fondant l'emploi ; c) la fiche de poste ; d) la déclaration de création / vacance d'emploi ; e) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ; f) l'organigramme de la police municipale.
Madame X, pour le compte du syndicat de défense des policiers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Grande-Synthe à ses demandes de communication de copies des documents suivants : 1) les actes de recrutement de Messieurs X et X, ainsi que les délibérations du conseil municipal « fondant » leurs emplois, les fiches de postes et les « déclarations de création / vacance d'emploi » correspondantes ; 2) l'avis du comité technique sur le recrutement et l'organisation de la police municipale ; 3) l'organigramme de la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents sollicités au point 1 : En l'absence de réponse du maire de Grande-Synthe à la date de sa séance, la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci, à l'exclusion de toute information liée, soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie. La commission souligne par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, ainsi que des arrêtés municipaux. La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait le demande en application de l'article L2121-26 du CGCT et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par la protection de la vie privée des personnes concernées, telles que leur adresse, leur date de naissance, leur situation familiale ou leurs diplômes. S'agissant du document sollicité au point 2 : La commission considère que ce document, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. S'agissant du document sollicité au point 3 : La commission estime que ce document, s'il existe, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable sur les trois points de la demande.