Avis 20161449 Séance du 12/05/2016
Communication par courrier électronique des titres exécutoires suivants émis à l'encontre de son client :
1) le titre exécutoire n° 576 émis le 6 novembre 2012 ;
2) le titre exécutoire n° 643 émis le 24 octobre 2011 ;
3) le titre exécutoire n° 587 émis le 30 novembre 2010.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication par courrier électronique des titres exécutoires suivants émis à l'encontre de son client :
1) le titre exécutoire n° 576 émis le 6 novembre 2012 ;
2) le titre exécutoire n° 643 émis le 24 octobre 2011 ;
3) le titre exécutoire n° 587 émis le 30 novembre 2010.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a précisé les motifs de son refus de communiquer qui tiennent à la circonstance que les documents ne peuvent être communiqués à un tiers, le requérant n'étant pas légalement le représentant de la personne intéressée.
La commission rappelle cependant que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
En l'espèce, la commission relève qu'elle a été saisie par Maître X se déclarant agir au nom de son client, dont il allègue défendre les intérêts. Elle considère ainsi que la demande n'émane pas d'un tiers.
Elle émet dès lors un avis favorable à la demande et prend note des précisions apportées par le DGFIP indiquant que les documents ayant été archivés, une demande a été adressée, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'administration compétente pour communiquer les documents directement à l'intéressé. La commission invite en conséquence le DGFIP à compléter cette transmission du présent avis et à en aviser Maître X.