Avis 20161430 Séance du 12/05/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste récapitulative des entreprises consultées relative aux appels d'offres passés par la commune depuis janvier 2014 ; 2) les notices explicatives résumant ces opérations pour la même période ; 3) les résultats de ces appels d'offres.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Dole à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste récapitulative des entreprises consultées relative aux appels d'offres passés par la commune depuis janvier 2014 ; 2) les notices explicatives résumant ces opérations pour la même période ; 3) les résultats de ces appels d'offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission observe que la demande de communication porte exclusivement sur les marchés conclus par la commune depuis le 1er janvier 2014 selon la procédure d’appel d’offres et estime que la demande est dès lors suffisamment précise sur ce point. S’agissant des documents visés au point 1) qui portent sur les « entreprises consultées » et non sur les entreprises ayant candidaté aux appels d’offre lancés par la commune depuis le 1er janvier 2014, le maire de la commune de Dole a informé la commission que le document sollicité n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. En ce qui concerne le point 2), le maire de la commune de Dole estime que la demande est insuffisamment précise et considère que ce document n’existe pas. La commission observe que la notice explicative sollicitée par Madame X ne doit pas en l’espèce être regardée comme portant sur le rapport de présentation tel que prévu à l’article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou à l’article 79 du code des marchés publics (version 2006 abrogée au 1er avril 2016). Elle invite le cas échéant Madame X à préciser sa demande sur ce point et ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Enfin, s’agissant du point 3), la commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. En l’espèce, le maire de la commune de Dôle a informé que les documents sollicités avaient fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales et sont disponibles sur le profit acheteur de la commune. La commission estime que les documents visés au point 3), qui sont disponibles sur le site Internet de la commune, ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l'article L311-2 précité. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis irrecevable.