Avis 20161400 Séance du 12/05/2016

Communication, en sa qualité d'héritier, des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) ouverts au nom de la société SARL NORDIMAT appartenant à son père, Monsieur X, décédé le 29 octobre 2002.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant la société à responsabilité limitée NORDIMAT, que détenait son père, Monsieur X, décédé le 29 octobre 2002. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu’à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c’est-à-dire l’accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu'à l'intéressé. La commission observe en l'espèce que Monsieur X, qui ne produit aucun document au soutien de sa demande, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société que détenait son père. La commission rappelle en outre que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission note également que Monsieur X n’invoque aucune circonstance particulière donnant à penser qu'il est mis en cause pour le paiement d’un impôt dû par la société que détenait son père. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.