Avis 20161398 Séance du 12/05/2016
Communication d'une copie des documents suivants relatifs aux deux élections des délégués du personnel organisées au sein de la société « AIPHONE » sise 6 rue des Pyrénées à Lisses (Essonne) l'une en mars/avril 2011 et l'autre en mars 2015:
1) les mandats reçus dans le cadre de ces élections professionnelles ;
2) les procès-verbaux établis à l'issue de ces élections professionnelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité départementale de l'Essonne) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux deux élections des délégués du personnel organisées au sein de la société « AIPHONE » sise 6 rue des Pyrénées à Lisses (Essonne) l'une en mars/avril 2011 et l'autre en mars 2015:
1) les mandats reçus dans le cadre de ces élections professionnelles ;
2) les procès-verbaux établis à l'issue de ces élections professionnelles.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au régime d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. La commission constate que les articles L2314-24 et L2324-33 du code du travail prévoient qu’à l’occasion de l’élection des délégués du personnel ou du comité d’entreprise, l'employeur transmet, après la proclamation des résultats, dans les meilleurs délais et par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Elle relève qu’en vertu des articles R2314-25 et R2324-21 du même code, le procès-verbal de ces élections est transmis par l'employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail. Elle constate que les procès-verbaux d’élections dont la communication est sollicitée sont détenus par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public et revêtent, ce faisant, un caractère administratif.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission que les procès-verbaux demandés avaient fait l’objet d’une diffusion publique sur le site https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate cependant qu’en l’espèce les documents sollicités ne sont pas accessibles sur le site indiqué par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et estime par conséquent que la demande est recevable.
La commission précise également qu'elle considère que les mandats reçus dans le cadre de ces élections professionnelles ainsi que les procès-verbaux établis à l'issue de ces élections, comme l'ensemble des documents relatifs aux activités syndicales, militantes ou de représentation du personnel de salariés nominativement désignés ou facilement identifiables au sein d'une entreprise privée, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, pour ce qui les concerne, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui assurent, notamment, le respect de la vie privée.
Le demandeur ne justifiant pas répondre avoir reçu un mandat dans le cadre de ces élections professionnelles ni s'y être présenté, la commission émet un avis défavorable.