Conseil 20161390 Séance du 12/05/2016

Caractère communicable aux riverains de l'entreprise TAM TAM du courrier que celle-ci a adressé au maire dans lequel elle indique rechercher un nouveau local et porte une appréciation sur les riverains.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux riverains de l'entreprise TAM TAM du courrier que celle-ci a adressé au maire dans lequel elle indique rechercher un nouveau local et porte une appréciation sur les riverains. La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables à des tiers les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime qu'en l'espèce, le courrier est communicable à toute personne qui en fait la demande, donc aux riverains de l'entreprise, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions portant une appréciation sur les riverains, soit : - la mention "devant la détermination des plaignants" ; - la mention "l'ouïe développée de nos voisins".