Avis 20161388 Séance du 09/06/2016

Communication des documents que le cirque X a présentés lors de son installation du 27 au 29 février 2016 sur le parking Delaborde à Dijon.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication des documents que le cirque X a présentés lors de son installation du 27 au 29 février 2016 sur le parking Delaborde à Dijon. La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation d'installation revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, à la protection du secret en matière industrielle et commerciale, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dijon a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 26 mai 2016, transmis à Madame X les documents en sa possession correspondant à sa demande. La commission déclare donc la demande sans objet dans cette mesure. Le maire de Dijon a par ailleurs informé la commission qu'il ne détenait pas les documents relatifs aux contrôles administratifs et sanitaires relatifs à la détention et à la protection des animaux, ces compétences étant exercées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). La commission considère néanmoins que de tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles rappelés plus haut du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à l'égard de ces documents, s'ils existent, et invite le maire de Dijon à transmettre, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de Madame X et le présent avis aux deux administrations compétentes.