Avis 20161374 Séance du 12/05/2016
Copie des documents suivants :
1) le dossier relatif au schéma directeur d'eau potable de Nimes Métropole ;
2) le cahier des charges du concessionnaire de l'eau potable.
Maître X, conseil du centre équestre « Le Centaure », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) le schéma directeur d'eau potable de Nîmes Métropole ;
2) les annexes au schéma directeur d'eau potable de Nîmes Métropole ;
3) le cahier des charges du concessionnaire de l'eau potable.
Concernant le point 1 de la demande :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier électronique du 29 février 2016. Le refus de communication allégué n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis dans cette mesure.
Concernant les points 2 et 3 de la demande :
La commission, qui prend note de la réponse du président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, estime, d'une part, que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément au d du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission considère, d'autre part, que le document mentionné au point 3) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
Sous ces réserves et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable sur ces deux points de la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) pouvaient être consultés dans ses services, une copie des documents pouvant, si le demandeur le souhaite, lui être délivrée à l'occasion de la consultation. La commission en prend note mais elle relève que Maître X demande l’envoi d’une copie des documents à son adresse. Elle invite donc le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant a été porté à la connaissance du demandeur par le courrier électronique du 29 février 2016.