Avis 20161356 Séance du 12/05/2016
Communication par courrier électronique ou, à défaut, sur cédérom, d'une copie de son dossier administratif individuel.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'OPH de Calais à sa demande de communication par courrier électronique ou, à défaut, sur cédérom, d'une copie de son dossier administratif individuel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OPH de Calais a indiqué à la commission ne pouvoir répondre à la demande de Monsieur X dans la mesure où le document sollicité n'existe pas sous forme dématérialisée.
A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission constate, par ailleurs, que l’administration a proposé au demandeur, par courrier en date du 25 mars 2016, de venir consulter sur place le document sollicité. Elle considère dès lors que la demande est devenue sans objet.