Avis 20161325 Séance du 12/05/2016
Copie du statut relatif à la réglementation actuelle du stationnement du chemin du Tour du Bois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chelles à sa demande de copie du statut relatif à la réglementation actuelle du stationnement du chemin du Tour du Bois.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L2213-1 du code général des collectivités territoriales le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, il convient d'entendre l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L2212-2 du même code prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence administrative reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a informé la commission que de la volonté même des copropriétaires du chemin du Tour du Bois, ce dernier n'était pas ouvert à la circulation publique et qu'il n'existait en conséquence aucun statut relatif à la réglementation actuelle du stationnement qu'il ne serait en tout état de cause incompétent pour adopter. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chelles a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Madame X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.