Avis 20161321 Séance du 12/05/2016

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d'aide juridictionnelle n° 2011/003233 ; 2) la décision désignant Maître X pour la procédure d'appel n° 2011/003233 ; 3) l'entier dossier AJ n° 2011/000661 transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes le 29 avril 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Poitiers à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de demande d'aide juridictionnelle n° 2011/003233 ; 2) la décision désignant Maître X pour la procédure d'appel n° 2011/003233 ; 3) l'entier dossier AJ n° 2011/000661 transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes le 29 avril 2011. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère que les dossiers de demandes d'aide juridictionnelle déposées au bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), et les décisions qui s'y rattachent, constituent des pièces de procédure juridictionnelle et ne sont donc pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE 5 juin 1991, X, n° 102627). Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.