Avis 20161319 Séance du 12/05/2016
Communication du dossier médical de sa grand-mère, Madame X née X le 29 mai 1920, décédée depuis plus de 25 ans, le 24 juin 1957.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental Georges Daumezon à sa demande de communication du dossier médical de sa grand-mère, Madame X née X le 29 mai 1920, décédée depuis plus de 25 ans, le 24 juin 1957.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont librement communicables au public à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de l'intéressé ou si la date de décès n'est pas connue , à l'expiration d'un délai de cent vingt ans à compter de la date de naissance de l'intéressé. En l'espèce, la commission a été informée que le décès de l'intéressée avait eu lieu il y a plus de vingt cinq ans et les pièces de nature médicale sont donc aujourd'hui librement communicables. Les autres documents contenus dans ce dossier médical sont soumis aux délais précisés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine et notamment, pour les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers ne participant pas à la prise en charge médicale, au délai de cinquante ans à compter de la date du document, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, si ces documents portent atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaitre le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier départemental Georges Daumezon a informé la commission qu'il avait adressé à Madame X le 27 avril 2014 une copie du dossier médical de sa grand-mère.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.