Avis 20161312 Séance du 12/05/2016
Communication de la copie de l'une des meilleures notes de synthèse réalisées lors de l'épreuve d'admissibilité de la session 2015 du concours interne pour l'accès au grade de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France à sa demande de communication de la copie de l'une des meilleures notes de synthèse réalisées lors de l'épreuve d'admissibilité de la session 2015 du concours interne pour l'accès au grade de rédacteur territorial organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que les copies réalisées dans le cadre des épreuves écrites d'un concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par ailleurs que, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives qu'ils comportent, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'occultation des copies communiquées ne suffirait pas à garantir l'anonymat de leur auteur.
La commission constate, par ailleurs, que si certaines des meilleures copies du concours sur lequel porte la demande de Madame X vont faire l’objet d’une publication à la Documentation française, il ne ressort pas des éléments qui lui ont été communiqués que cette publication a déjà eu lieu. Elle estime que, par suite, les documents demandés ne peuvent être regardés comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
La commission émet donc, sous les réserves rappelées ci-dessus, un avis favorable à la communication des documents demandés.