Avis 20161303 Séance du 28/04/2016
Communication de tous les documents et éléments la concernant liés à l'intervention sur son lieu de travail le 12 février 2016 de Madame X, conseillère pédagogique auprès de l'inspectrice de l'éducation nationale (CPIEN) de la circonscription d'Arcachon-Nord.
Madame X, qui exerce la profession d'accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde à sa demande de communication de tous les documents et éléments la concernant liés à l'intervention sur son lieu de travail le 12 février 2016 de Madame X, conseillère pédagogique auprès de l'inspectrice de l'éducation nationale (CPIEN) de la circonscription d'Arcachon-Nord.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information faisant apparaître qu'une procédure disciplinaire soit en cours ou qu'une décision administrative soit envisagée dans les suites de l'intervention du 12 février 2016. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication à Madame X des documents relatifs à cette intervention la concernant, sous les réserves ci-dessus rappelées.
La commission rappelle enfin que si le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde ne détient pas les documents sollicités, il lui incombe, en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir.