Avis 20161291 Séance du 26/05/2016

Communication, de préférence sur support numérique, de l'intégralité des échanges de toute nature intervenus entre le cabinet d'avocat X et l'ensemble des services de la communauté de communes (courriers, fax, courriels, rapports, contrats, comptes rendus, etc.), sur la période 2009-2014 durant laquelle la Chambre régionale des comptes a effectué son contrôle et au cours de laquelle le demandeur exerçait le mandat de président de la communauté de communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes du Bassin de Vie de l'Île-Rousse à sa demande de communication, de préférence sur support numérique, de l'intégralité des échanges de toute nature intervenus entre le cabinet d'avocat X et l'ensemble des services de la communauté de communes (courriers, fax, courriels, rapports, contrats, comptes rendus, etc.), sur la période 2009-2014 durant laquelle la Chambre régionale des comptes a effectué son contrôle et au cours de laquelle le demandeur exerçait le mandat de président de la communauté de communes. La commission rappelle que le Conseil d'Etat a jugé (Assemblée, 27 mai 2005, commune d'Yvetot, n° 265494) que lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article L300-1 de ce code et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier, s'il n'est pas tenu par le respect du secret professionnel pour refuser la communication, peut en revanche légalement se fonder sur les dispositions de l'article L311-5 pour en refuser la communication. La commission émet donc un avis défavorable à la demande, en l'absence de droit du demandeur à obtenir communication des documents qu'il sollicite. La commission note au demeurant que le président de la communauté de communes a accepté de communiquer au demandeur le documents qu'il a pu identifier, malgré l'imprécision de la demande.